Code de la santé publique

Version en vigueur du 22 juin 2000 au 18 janvier 2002

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Article L6142-9 (abrogé)

Version en vigueur du 22 juin 2000 au 18 janvier 2002

Abrogé par Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 - art. 65 () JORF 18 janvier 2002

Des laboratoires de biologie du centre hospitalier régional peuvent, sous certaines conditions, être placés totalement ou partiellement en dehors du centre hospitalier et universitaire. Leur liste est fixée, après avis du directeur de l'unité de formation et de recherche de sciences pharmaceutiques ou, dans le cas d'unités de formation et de recherche mixtes, médicales et pharmaceutiques, soit du directeur, soit, lorsque celui-ci n'est pas pharmacien, de l'enseignant responsable de la section de pharmacie.

Cet avis est transmis, en cas de contestation, à la commission mentionnée à l'article L. 6142-11. Cet avis est également transmis aux ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé, soit pour approbation définitive de la convention, soit pour décision à défaut d'accord intervenu au sein de la commission.

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