Article L5126-9
Version en vigueur du 26 février 2010 au 01 juillet 2017
Modifié par Ordonnance n°2010-177
du 23 février 2010 - art. 1
Modifié par Ordonnance n°2010-177
du 23 février 2010 - art. 26
Les établissements pénitentiaires dans lesquels la mission de service public définie au 12° de l'article L. 6112-1 n'est pas assurée par un établissement de santé peuvent, pour les besoins des personnes détenues, bénéficier de l'autorisation prévue à l'article L. 5126-7.
Les personnes détenues dans les autres établissements pénitentiaires et les personnes retenues en application de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile bénéficient des services de pharmacies à usage intérieur des établissements de santé qui assurent les missions de service public mentionnées à l'article L. 6112-1.