Code monétaire et financier

Version en vigueur depuis le 06 août 2018

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Article L133-1

Version en vigueur depuis le 06 août 2018

Modifié par LOI n°2018-700 du 3 août 2018 - art. 4

I. – Dans les conditions prévues aux II à IV les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux services de paiement fournis par les prestataires de services de paiement mentionnés au livre V dans le cadre des activités définies au II de l'article L. 314-1.

II. – Les dispositions du présent chapitre s'appliquent si le prestataire de services de paiement du bénéficiaire et celui du payeur sont situées, l'un sur le territoire de la France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte ou à Saint-Martin, l'autre sur le territoire de la France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Martin ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, et que l'opération est réalisée en euros ou dans la devise d'un Etat membre de l'Union européenne qui n'appartient pas à la zone euro ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

III. – A l'exception de celles des articles L. 133-11 à L. 133-13 et du II de l'article L. 133-14, les dispositions du présent chapitre s'appliquent si le prestataire de services de paiement du bénéficiaire et celui du payeur sont situés, l'un sur le territoire de la France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte ou à Saint-Martin, l'autre sur le territoire de la France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Martin ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, et que l'opération est réalisée dans la devise d'un Etat qui n'appartient pas à l'accord sur l'Espace économique européen, pour ce qui concerne les parties de l'opération de paiement qui sont effectuées dans l'Union.

IV. – A l'exception de celles de l'article L. 133-11, du I de l'article L. 133-13, de l'article L. 133-22, des articles L. 133-25 à L. 133-25-2 et de l'article L. 133-27, les dispositions du présent chapitre s'appliquent si seul le prestataire de services de paiement du bénéficiaire ou celui du payeur sont situés sur le territoire de la France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Martin, quelle que soit la devise dans laquelle l'opération est réalisée, pour ce qui concerne les parties de l'opération de paiement qui sont effectuées dans l'Union.

V. – A l'exception de celles des articles L. 133-16, L. 133-17, L. 133-41 et L. 133-44, les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux services fournis par les prestataires de services d'information sur les comptes mentionnés à l'article L. 522-1.

VI. – Le présent chapitre ne s'applique pas aux opérations de paiement effectuées entre prestataires de services de paiement pour leur propre compte.

VII. – Sans préjudice de l'application de la section 12, le présent chapitre s'applique à l'émission et la gestion de monnaie électronique.


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