Code du travail

Version en vigueur du 26 février 2005 au 01 mai 2008

Naviguer dans le sommaire du code

Article L117-10 (abrogé)

Version en vigueur du 26 février 2005 au 01 mai 2008

Abrogé par Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007 - art. 12 (VD) JORF 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008
Modifié par Loi n°2004-391 du 4 mai 2004 - art. 27 (V) JORF 5 mai 2004 en vigueur le 26 février 2005

Sous réserve de dispositions contractuelles ou conventionnelles plus favorables, l'apprenti perçoit un salaire déterminé en pourcentage du salaire minimum de croissance et dont le montant, qui varie en fonction de l'âge du bénéficiaire et de sa progression dans le ou les cycles de formation faisant l'objet de l'apprentissage, est fixé par décret pris après avis, émis dans des conditions définies par décret, du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie.

Les modalités de rémunération des heures supplémentaires sont celles qui sont applicables au personnel de l'entreprise concernée.

Le décret prévu au premier alinéa fixe les conditions dans lesquelles les avantages en nature peuvent être déduits du salaire.

Si le contrat d'apprentissage est suivi de la signature d'un contrat de travail à durée indéterminée dans la même entreprise, aucune période d'essai visée à l'article L. 122-4 ne peut être imposée, sauf dispositions conventionnelles contraires. La durée du contrat d'apprentissage est prise en compte pour le calcul de la rémunération et l'ancienneté du salarié.



Loi 2004-391 2004-05-04 art. 27 III : les dispositions du présent article sont applicables à compter du 26 février 2005, date de publication du décret d'application n° 2005-180 2005-02-24, prévu au 4e alinéa de l'art. L910-1.

Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.

La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.

Retourner en haut de la page