Code du travail

Version en vigueur du 08 juin 2006 au 01 mai 2008

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Article R322-10 (abrogé)

Version en vigueur du 08 juin 2006 au 01 mai 2008

Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2006-665 du 7 juin 2006 - art. 25 () JORF 8 juin 2006

Les conventions mentionnées aux articles L. 322-2 et L. 322-4, à l'exception des conventions conclues à l'occasion d'un projet de licenciement de moins de dix salariés sur une même période de trente jours, sont soumises, avant leur conclusion, pour avis :

A la commission permanente du comité supérieur de l'emploi lorsqu'elles relèvent de la compétence du ministre chargé de l'emploi ;

Au comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle lorsqu'elles relèvent de la compétence du préfet de région ;

A la commission départementale de l'emploi et de l'insertion lorsqu'elles relèvent de la compétence du préfet de département.

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