Code des transports

Version en vigueur depuis le 16 octobre 2011

Naviguer dans le sommaire du code

Article L6325-7

Version en vigueur depuis le 16 octobre 2011

Création Ordonnance n°2011-1300 du 14 octobre 2011 - art. 1

I.-Pour les aérodromes mentionnés à l'article L. 6323-2 et les aérodromes appartenant à l'Etat, lorsque la fixation des tarifs des redevances donne lieu à des consultations, les usagers transmettent à l'exploitant d'aérodrome des informations concernant notamment :

1° Les prévisions de trafic sur le ou les aérodromes concernés ;

2° Les prévisions quant à la composition et l'utilisation envisagée de leur flotte sur le ou les aérodromes concernés ;

3° Leurs projets de développement et leurs besoins sur le ou les aérodromes concernés ;

4° Les données sur le trafic existant.

Dans le cadre de ces consultations, les exploitants d'aérodromes transmettent aux usagers ou aux représentants d'usagers des informations sur les éléments servant de base à la détermination des tarifs des redevances et des informations permettant d'apprécier l'utilisation des infrastructures et des informations sur les programmes d'investissement.

Les modalités d'application des dispositions du présent I sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

II.-Les usagers ou représentants d'usagers et les exploitants d'aérodrome veillent à la confidentialité des informations qui leur sont transmises dans le cadre des consultations mentionnées au I.


Conformément à l'article 3 de l'ordonnance n° 2011-1300 du 14 octobre 2011, les dispositions de l'article L. 6325-7 du code des transports sont applicables aux redevances mentionnées à l'article L. 6325-1 pour lesquelles la fixation des tarifs fait l'objet d'une consultation engagée après la publication de la présente ordonnance.

Retourner en haut de la page