Code des marchés publics (édition 2004)

Version en vigueur du 12 février 2005 au 01 septembre 2006

Naviguer dans le sommaire du code

Article 45 (abrogé)

Version en vigueur du 12 février 2005 au 01 septembre 2006

Abrogé par Décret n°2006-975 du 1 août 2006 - art. 7 (V) JORF 4 août 2006 en vigueur le 1er septembre 2006
Modifié par Loi 2005-102 2005-02-11 art. 29 4° JORF 12 février 2005
Modifié par Loi n°2005-102 du 11 février 2005 - art. 29

A l'appui des candidatures, il ne peut être exigé que :

1° Des renseignements permettant d'évaluer les capacités professionnelles, techniques et financières du candidat et des documents relatifs aux pouvoirs de la personne habilitée pour l'engager et, en ce qui concerne les marchés passés pour les besoins de la défense, à sa nationalité. Au titre de ces capacités professionnelles, peuvent figurer des renseignements sur le savoir-faire des candidats en matière de protection de l'environnement et sur le respect de l'obligation d'emploi mentionnée à l'article L. 323-1 du code du travail.

Pour justifier de ses capacités professionnelles, techniques et financières, le candidat peut demander que soient également prises en compte les capacités professionnelles, techniques et financières d'un ou de plusieurs sous-traitants. Dans ce cas, il doit justifier des capacités de ce ou ces sous-traitants et du fait qu'il en dispose pour l'exécution du marché.

La liste de ces renseignements et documents est fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie ;

2° Si le candidat est en redressement judiciaire, la copie du ou des jugements prononcés à cet effet ;

3° Une déclaration sur l'honneur, dûment datée et signée par le candidat, pour justifier :

a) Qu'il a satisfait aux obligations fiscales et sociales ;

b) Qu'il n'a pas fait l'objet d'une interdiction de concourir ;

c) Qu'il n'a pas fait l'objet, au cours des cinq dernières années, d'une condamnation inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire pour les infractions visées aux articles L. 324-9, L. 324-10, L. 341-6, L. 125-1 et L. 125-3 du code du travail.

Retourner en haut de la page