Code des communes de la Nouvelle-Calédonie

Version en vigueur depuis le 07 août 2009

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Article L166-1

Version en vigueur depuis le 07 août 2009

Modifié par LOI n°2009-970 du 3 août 2009 - art. 2

Des syndicats mixtes peuvent être constitués par accord entre des établissements publics de coopération intercommunale, des communes, des chambres de commerce et d'industrie, d'agriculture, de métiers et autres établissements publics, en vue d'oeuvres ou de services présentant une utilité pour chacune de ces personnes morales.

Ces syndicats doivent comprendre au moins une collectivité territoriale ou un groupement de ces collectivités.

La répartition des sièges au sein du comité syndical entre les collectivités locales et les établissements publics membres du syndicat mixte est fixée par les statuts.

Le président du syndicat mixte est élu par le comité syndical ou, si les statuts le prévoient, par le bureau qu'il a constitué.


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