Code de la propriété intellectuelle

Version en vigueur du 13 avril 1995 au 30 juin 2014

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Article R412-14 (abrogé)

Version en vigueur du 13 avril 1995 au 30 juin 2014

Abrogé par DÉCRET n°2014-731 du 27 juin 2014 - art. 1
Création Décret 95-385 1995-04-10 annexe JORF 13 avril 1995

Les charges de la section spéciale sont constituées par :

-les dépenses de fonctionnement et d'équipement du comité et de son secrétariat général, y compris celles relatives à la rémunération et aux déplacements du personnel ;

-les frais d'examen technique et, s'il y a lieu, de constitution de collections de références ;

-la participation financière de la France aux organisations internationales concernées par la protection des obtentions végétales ;

-toute autre dépense résultant de l'application des articles L. 412-1 et L. 623-1 à L. 623-35.

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