Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre

Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 janvier 2017

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Article D62 (abrogé)

Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 janvier 2017

Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4
Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 346
Modifié par Décret n°2009-1757 du 30 décembre 2009 - art. 2

Les chirurgiens-dentistes peuvent procéder, au titre des prestations mentionnées à l'article L. 115, à la confection et à la pose des appareils de prothèse dentaire dans les conditions et tarifs en vigueur en matière de sécurité sociale, sous réserve que cette prestation fasse l'objet d'une demande de prise en charge adressée au médecin chargé du contrôle des soins gratuits. La demande, qui doit être accompagnée d'un devis chiffré, fait l'objet d'une décision d'acceptation ou de refus dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article D. 59.

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