Article R162-41-6 (abrogé)
Version en vigueur du 08 octobre 2010 au 09 avril 2017
Abrogé par Décret n°2017-500 du 6 avril 2017 - art. 1
Les tarifs de responsabilité mentionnés au II de l'article L. 162-22-5 sont fixés par arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé à un taux qui ne peut être inférieur à 50 % ni supérieur à 75 % de la moyenne des tarifs applicables dans la région aux établissements de même nature ayant conclu un contrat d'objectifs et de moyens ou, le cas échéant, celle des tarifs applicables dans une autre région.