Code de la sécurité sociale

Version en vigueur du 13 octobre 2004 au 01 avril 2010

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Article R183-3 (abrogé)

Version en vigueur du 13 octobre 2004 au 01 avril 2010

Abrogé par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 322
Modifié par Décret n°2004-1075 du 12 octobre 2004 - art. 5 () JORF 13 octobre 2004

Chaque organisation ou organisme ayant désigné un ou plusieurs représentants au conseil de l'union régionale des caisses d'assurance maladie désigne un nombre égal d'administrateurs suppléants.

Les suppléants sont appelés à siéger au conseil en l'absence des titulaires et à remplacer ceux dont le siège deviendrait vacant. Le nombre de suppléants est égal au nombre de titulaires.

Lorsque le siège d'un de ses représentants, titulaire ou suppléant, devient vacant, l'organisation ou l'organisme concerné désigne un ou plusieurs nouveaux représentants, qui siègent jusqu'au renouvellement suivant de l'ensemble du conseil.

Les règles applicables aux incompatibilités et à la désignation des administrateurs titulaires et suppléants de l'union régionale des caisses d'assurance maladie sont celles prévues aux articles L. 231-6 et L. 231-6-1.

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