Article R5125-33 (abrogé)
Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 avril 2010
Abrogé par Décret n°2010-344
du 31 mars 2010 - art. 166
Lorsqu'il dispose qu'une officine située dans une commune dessert la population d'une autre commune située dans un département limitrophe, l'arrêté préfectoral prévu pour l'application de l'article L. 5125-12 est pris sur avis conforme du préfet de ce département et après avis de la commission départementale.