Code de la santé publique

Version en vigueur du 01 avril 2010 au 01 avril 2010

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Article R1423-16-3 (abrogé)

Version en vigueur du 01 avril 2010 au 01 avril 2010

Abrogé par Décret n°2010-345 du 31 mars 2010 - art. 1
Abrogé par Décret n°2010-345 du 31 mars 2010 - art. 1

Comme il est dit à l'article R. 2213-1-3 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit :


" Art.R. 2213-1-3.-L'Institut national de la santé et de la recherche médicale est chargé de gérer la base constituée de l'ensemble des informations figurant sur les volets médicaux des certificats de décès qui lui sont transmis.


Il met en oeuvre des mesures de protection physique et logique afin de préserver la sécurité du traitement et des informations, d'empêcher qu'elles ne soient déformées, endommagées ou communiquées à des tiers non autorisés et d'en préserver l'intégrité.


Les données à caractère personnel de cette base sont accessibles, dans des conditions préservant la protection des données :


1° Aux agents de l'Institut de veille sanitaire nommément désignés par le directeur de cet établissement ;


2° Aux agents désignés à cet effet dans les directions départementales et régionales des affaires sanitaires et sociales, pour la zone géographique qui les concerne ;


3° Après demande adressée à l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, aux médecins responsables d'un registre de pathologie agréé. "

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