Code de la sécurité sociale

Version en vigueur du 24 janvier 2009 au 01 janvier 2016

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Article L931-34

Version en vigueur du 24 janvier 2009 au 01 janvier 2016

Modifié par Ordonnance n°2009-79 du 22 janvier 2009 - art. 6 (V)

Les institutions de prévoyance établissent et publient des comptes consolidés dans des conditions définies par un règlement de l'Autorité des normes comptables.

Lorsque deux ou plusieurs institutions de prévoyance, groupements paritaires de prévoyance, entreprises soumises au contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1 ou de l'article L. 310-1-1 du code des assurances, sociétés de groupe d'assurance définies à l'article L. 322-1-2 du même code, mutuelles ou unions de mutuelles relevant du livre II du code de la mutualité, unions de groupe mutualiste constituent un ensemble dont la cohésion ne résulte pas de liens en capital, l'une d'elles établit et publie des comptes combinés. Un décret détermine celui des organismes mentionnés au présent alinéa sur lequel pèse cette obligation. Les comptes combinés sont constitués par agrégation de l'ensemble des comptes des organismes concernés, établis s'il y a lieu sur une base consolidée dans des conditions définies par un règlement de l'Autorité des normes comptables.


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