Code de la santé publique

Version en vigueur depuis le 23 mai 2006

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Article R6123-5

Version en vigueur depuis le 23 mai 2006

Modifié par Décret n°2006-576 du 22 mai 2006 - art. 2 () JORF 23 mai 2006

A titre exceptionnel, lorsque la situation locale le justifie, un établissement de santé autorisé à exercer l'activité mentionnée au 2° de l'article R. 6123-1 peut être autorisé, après avis du comité départemental de l'aide médicale urgente, de la permanence des soins et des transports sanitaires, à mettre en place, hors de l'établissement, des moyens destinés à faire fonctionner, de façon temporaire ou permanente, une antenne de la structure mobile d'urgence et de réanimation.


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