Article L654-6 (abrogé)
Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 01 janvier 2008
Abrogé par Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 - art. 101 (V) JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2008
Abrogé par Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 - art. 98 (V) JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2008
Modifié par Ordonnance n°2005-869 du 28 juillet 2005 - art. 9 () JORF 29 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
Toute personne qui se livre à l'exercice de la pêche doit justifier de sa qualité de membre soit d'une association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique, soit d'une association agréée de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public, soit d'une association agréée de pêcheurs professionnels.
Loi 2006-1772 2006-12-31 art. 101 III : Spécificités d'application. La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2008.