Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 23 février 2007

Naviguer dans le sommaire du code

Article L3551-20 (abrogé)

Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 23 février 2007

Abrogé par Loi n°2007-223 du 21 février 2007 - art. 17 (V)
Création Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 23 ()

Sous réserve des dispositions du 4° de l'article L. 3571-1, la collectivité départementale de Mayotte peut, avec l'accord des autorités de la République, être membre associé des organismes régionaux mentionnés au second alinéa de l'article L. 3551-16 ou observateur auprès de ceux-ci.

Le conseil général de Mayotte peut saisir le Gouvernement de toute proposition tendant à l'adhésion de la France à de tels organismes.

Retourner en haut de la page