Code des juridictions financières

Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 30 novembre 2003

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Article L250-6 (abrogé)

Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 30 novembre 2003

Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 22 ()
Abrogé par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 77 (V)

La chambre régionale des comptes examine la gestion des établissements, sociétés, groupements et organismes mentionnés aux articles L. 250-3 à L. 250-5. Les observations qu'elle présente à cette occasion peuvent être précédées d'un entretien préalable entre le magistrat rapporteur ou le président de la chambre et un dirigeant de la personne morale contrôlée, mandaté à cet effet par celle-ci. Lorsque des observations sont formulées, elles ne peuvent être arrêtées définitivement avant que ce dirigeant ait été en mesure de leur apporter une réponse écrite. La chambre régionale des comptes prend toutes les dispositions nécessaires pour garantir le secret de ses investigations.

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