Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur depuis le 01 juillet 2014

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Article L351-6-1

Version en vigueur depuis le 01 juillet 2014

Créé par Ordonnance n°2014-326 du 12 mars 2014 - art. 105

L'accord homologué conformément à l'article L. 351-6 entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d'émettre des chèques conformément à l'article L. 131-73 du code monétaire et financier, mise en œuvre à l'occasion du rejet d'un chèque émis avant l'ouverture de la procédure de règlement amiable. Lorsque le débiteur est un entrepreneur individuel à responsabilité limitée, cette interdiction est levée sur les comptes afférents au patrimoine sur lequel porte la procédure.

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