Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur depuis le 22 février 2007

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Article L6471-3

Version en vigueur depuis le 22 février 2007

Création Loi n°2007-224 du 21 février 2007 - art. 1 () JORF 22 février 2007

Les documents budgétaires sont assortis en annexe :

1° De données synthétiques sur la situation financière de la collectivité ;

2° De la liste des concours attribués par la collectivité aux associations sous forme de prestations en nature et de subventions ;

3° De la présentation consolidée des résultats afférents au dernier exercice connu du budget principal et des budgets annexes de la collectivité ;

4° Du bilan certifié conforme du dernier exercice connu de tout organisme dont la collectivité détient une part du capital, ou au bénéfice duquel elle a garanti un emprunt ou versé une subvention supérieurs à 75 000 euros ou représentant plus de la moitié du budget dudit organisme ;

5° D'un tableau retraçant l'encours des emprunts garantis par la collectivité ainsi que l'échéancier de leur amortissement ;

6° Des comptes et des annexes produits par les délégataires de service public ;

7° Du tableau des acquisitions et cessions immobilières réalisées pendant la durée de l'exercice.

Les documents visés au 1° font l'objet d'une insertion dans une publication locale diffusée dans la collectivité.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.


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