Article L220-2 (abrogé)
Version en vigueur du 14 juin 1998 au 01 mai 2008
Abrogé par Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 - art. 12 (V)
Création Loi n°98-461 du 13 juin 1998 - art. 6 () JORF 14 juin 1998
Aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre six heures sans que le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes, sauf dispositions conventionnelles plus favorables fixant un temps de pause supérieur.