Code de la santé publique

Version en vigueur du 11 août 2004 au 01 juin 2008

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Article L4311-3

Version en vigueur du 11 août 2004 au 01 juin 2008

Modifié par Loi n°2004-806 du 9 août 2004 - art. 146 () JORF 11 août 2004

Les diplômes, certificats et titres exigés en application de l'article L. 4311-2 sont :

1° Soit le diplôme français d'Etat d'infirmier ou d'infirmière ou le diplôme d'infirmier ou d'infirmière délivré par l'école universitaire d'infirmiers de la principauté d'Andorre ;

2° Soit, si l'intéressé est ressortissant d'un Etat, membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, un diplôme, certificat ou titre d'infirmier responsable des soins généraux délivré conformément aux obligations communautaires ou à celles résultant de l'accord sur l'Espace économique européen par l'un de ces Etats et figurant sur une liste établie par le ministre chargé de la santé, ou tout autre diplôme, certificat ou titre d'infirmier responsable des soins généraux délivré par un des Etats, membres ou parties, sanctionnant une formation d'infirmier responsable des soins généraux acquise dans l'un de ces Etats, commencée avant une date de référence fixée par arrêté du ministre chargé de la santé et non conforme aux obligations communautaires, à la condition qu'il soit accompagné d'une attestation de cet Etat certifiant que :

a) Le titulaire du diplôme, certificat ou titre s'est consacré, de façon effective et licite, aux activités d'infirmier responsable des soins généraux pendant au moins trois années au cours des cinq années précédant la délivrance de l'attestation ;

b) Ces activités ont comporté la pleine responsabilité de la programmation, de l'organisation et de l'administration des soins infirmiers aux patients.


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