Code de l'action sociale et des familles

Version en vigueur depuis le 23 décembre 2000

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Article L241-2

Version en vigueur depuis le 23 décembre 2000

Les personnes qui étaient bénéficiaires de l'allocation mensuelle aux infirmes, aveugles et grands infirmes, de l'allocation supplémentaire ou de la majoration spéciale pour aide constante d'une tierce personne, de l'allocation spéciale aux parents de mineurs grands infirmes ou de l'allocation de compensation aux grands infirmes travailleurs, ne peuvent voir réduit, du fait de l'application du présent titre, le montant total des avantages qu'elles percevaient au titre desdites allocations. Une allocation différentielle leur est, en tant que de besoin, versée au titre de l'aide sociale.

Cette allocation est périodiquement réévaluée dans des conditions fixées par voie réglementaire.



Code de l'action sociale et des familles L531-1 : le présent article n'est pas applicable à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

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