Code du travail

Version en vigueur du 01 février 2008 au 01 mai 2008

Naviguer dans le sommaire du code

Article L143-11-12 (abrogé)

Version en vigueur du 01 février 2008 au 01 mai 2008

Création LOI n°2008-89 du 30 janvier 2008 - art. 4
Abrogé par LOI n°2008-89 du 30 janvier 2008 - art. 4

Si les créances ne peuvent être payées en tout ou partie sur les fonds disponibles, les institutions de garantie mentionnées à l'article L. 143-11-4 versent les sommes sur présentation par le syndic étranger ou par toute autre personne exerçant une fonction similaire à celle du mandataire judiciaire, de l'administrateur judiciaire ou du liquidateur des relevés des créances impayées. Le sixième alinéa de l'article L. 143-11-7 est applicable.

Les sommes figurant sur ces relevés et restées impayées sont directement versées au salarié dans les huit jours suivant la réception des relevés des créances. Par dérogation aux dispositions du présent alinéa, l'avance des contributions de l'employeur au financement de la convention de reclassement personnalisé mentionnée à l'article L. 321-4-2 est versée aux organismes gestionnaires mentionnés à l'article L. 351-21.

Les deux derniers alinéas de l'article L. 143-11-7 sont applicables à l'exception de la dernière phrase du dernier alinéa.

Lorsque le mandataire judiciaire, l'administrateur judiciaire ou le liquidateur reçoit d'une institution située dans un autre Etat membre équivalente aux institutions de garantie mentionnées à l'article L. 143-11-4 les sommes dues aux salariés, il reverse immédiatement ces sommes aux salariés concernés.

Le mandataire judiciaire ou le liquidateur transmet à toute institution située dans un autre Etat membre équivalente aux institutions de garantie mentionnées à l'article L. 143-11-4 les relevés des créances impayées.
Retourner en haut de la page