Code de la sécurité sociale

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021

Naviguer dans le sommaire du code

Article L862-8

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021

Modifié par LOI n°2020-1576 du 14 décembre 2020 - art. 81 (V)

Les organismes mentionnés au b de l'article L. 861-4 peuvent créer un fonds d'accompagnement à la protection complémentaire des personnes dont les ressources sont supérieures au plafond prévu au 1° de l'article L. 861-1. Ils en déterminent les modalités d'intervention.


Conformément au II de l'article 81 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

Retourner en haut de la page