Code général des impôts

Version en vigueur du 06 juin 2015 au 01 janvier 2018

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Article 1601 B (abrogé)

Version en vigueur du 06 juin 2015 au 01 janvier 2018

Abrogé par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 41 (VD)
Modifié par DÉCRET n°2015-608 du 3 juin 2015 - art. 1
Modifié par LOI n°2014-1654 du 29 décembre 2014 - art. 31 (V)

La contribution visée aux deuxième et troisième alinéas du 1° du II de l'article 8 de l'ordonnance n° 2003-1213 du 18 décembre 2003 relative aux mesures de simplification des formalités concernant les entreprises, les travailleurs indépendants, les associations et les particuliers employeurs est affectée au fonds d'assurance formation des chefs d'entreprise inscrits au répertoire des métiers visé au III de l'article précité, dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.

Elle est égale à 0,17 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année d'imposition et est recouvrée dans les mêmes conditions que la taxe pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat.

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