Code général des impôts

Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2014

Naviguer dans le sommaire du code

Article 223 octies (abrogé)

Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2014

Modifié par LOI n°2010-1657 du 29 décembre 2010 - art. 20
Abrogé par LOI n°2008-1425 du 27 décembre 2008 - art. 14 (V)
Modifié par Décret n°2008-294 du 1er avril 2008 - art. 1

Les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 dont l'activité consiste à animer la vie sociale au bénéfice de la population d'une ou plusieurs communes voisines sont dispensées d'acquitter l'imposition forfaitaire annuelle prévue à l'article 223 septies.

Cette exonération s'applique également groupements d'employeurs et fonctionnant dans les conditions prévues aux articles L. 1253-1 à L. 1253-18 du code du travail et aux aux centres de gestion agréés mentionnés aux articles 1649 quater C et 1649 quater F.

Retourner en haut de la page