Code de la santé publique

Version en vigueur depuis le 16 janvier 2010

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Article L6241-4

Version en vigueur depuis le 16 janvier 2010

Créé par Ordonnance n°2010-49 du 13 janvier 2010 - art. 1

Les sanctions prononcées en vertu de la présente section peuvent être assorties d'une obligation d'affichage au sein des locaux d'accueil du public du laboratoire de biologie médicale, de la structure réalisant des examens d'anatomie et de cytologie pathologiques et d'une obligation de publication dans les journaux ou supports désignés par le directeur général de l'agence régionale de santé à moins que cette publication ne cause un préjudice disproportionné aux parties en cause. Les frais en sont supportés par les personnes sanctionnées.


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