Code rural (ancien)

Version en vigueur du 03 janvier 1986 au 12 novembre 1992

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Article 20 (abrogé)

Version en vigueur du 03 janvier 1986 au 12 novembre 1992

Abrogé par Loi n°92-1283 du 11 décembre 1992 - art. 5 (V) JORF 12 décembre 1992
Modifié par Loi n°85-1496 du 31 décembre 1985 - art. 3 () JORF 3 janvier 1986
Modifié par Loi n°85-1496 du 31 décembre 1985 - art. 4 () JORF 3 janvier 1986

Les bâtiments, ainsi que les terrains qui en constituent, au sens de l'article 1381 du code général des impôts, des dépendances indispensables et immédiates, peuvent être inclus dans le périmètre de remembrement. Toutefois, à l'exception des bâtiments légers ou de peu de valeur qui ne sont que l'accessoire du fonds, ainsi que de leurs dépendances, ces bâtiments et terrains doivent, sauf accord exprès de leur propriétaire, être réattribués sans modification de s limites.

Doivent être réattribués à leurs propriétaires, sauf accord contraire, et ne subir que les modifications de limites indispensables à l'aménagement :

1° Les terrains clos de murs qui ne sont pas en état d'abandon caractérisé ;

2° Les immeubles où se trouvent des sources d'eau minérale en tant qu'ils sont nécessaires à l'utilisation convenable de ces sources ;

3° Les mines et les carrières dont l'exploitation est autorisée au sens du code minier, ainsi que les terrains destinés à l'extraction des substances minérales sur lesquels un exploitant de carrières peut se prévaloir d'un titre de propriété ou d'un droit de foretage enregistré depuis au moins deux ans à la date de l'arrêté du représentant de l'Etat dans le département fixant le périmètre, pris dans les conditions de l'article 4-1 du présent code.

4° Les immeubles présentant, à la date de l'arrêté fixant le périmètre de remembrement, les caractéristiques d'un terrain à bâtir au sens de l'article L. 13-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

5° De façon générale, les immeubles dont les propriétaires ne peuvent bénéficier de l'opération de remembrement, en raison de l'utilisation spéciale desdits immeubles.

Les dispositions du 4° ci-dessus ne sont pas applicables au remembrement-aménagement.

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