Code de la santé publique

Version en vigueur depuis le 07 février 2007

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Article R5132-19

Version en vigueur depuis le 07 février 2007

Modifié par Décret n°2007-157 du 5 février 2007 - art. 5 () JORF 7 février 2007

Les responsables des établissements mentionnés aux articles L. 5124-2 et L. 5142-1 et les personnes physiques ou morales habilitées à leur passer commande sont, à tout moment, tenus de justifier de l'acquisition et de la cession des médicaments mentionnés à l'article R. 5132-1.

Les documents justificatifs sont conservés au moins trois ans, sous réserve des dispositions particulières applicables aux stupéfiants et aux psychotropes.

Les responsables et personnes mentionnés au premier alinéa sont également tenus de justifier à tout moment de l'autorisation délivrée en application de l'article R. 5132-75.


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