Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur du 14 avril 2011 au 12 avril 2017

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Article R242-108

Version en vigueur du 14 avril 2011 au 12 avril 2017

Modifié par Décret n°2011-385 du 11 avril 2011 - art. 11

La décision est prononcée publiquement. Une expédition en est notifiée dans le délai d'un mois après son prononcé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, aux personnes suivantes :

1° Le vétérinaire poursuivi ;

2° L'auteur de la plainte ;

3° Le président du conseil supérieur de l'ordre.

Si la sanction prononcée est la peine de suspension temporaire du droit d'exercer, la décision est notifiée par le président du conseil régional de l'ordre au ministre chargé de l'agriculture, au préfet du département du domicile professionnel administratif et d'exercice, à tous les conseils régionaux de l'ordre, ainsi qu'au directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail pour les vétérinaires exerçant dans une entreprise ou un établissement mentionné à l'article L. 5142-1 du code de la santé publique.

La chambre régionale de discipline peut décider de ne pas faire figurer dans les copies de la décision les mentions, notamment patronymiques, qui pourraient porter atteinte à l'intérêt de tiers.

Les sanctions prononcées à l'encontre de vétérinaires dont le domicile professionnel est situé dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen sont communiquées aux autorités de l'Etat concerné chargées de la médecine vétérinaire.


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