Article L331-3
Version en vigueur depuis le 15 octobre 2014
Modifié par LOI n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 - art. 32 (V)
L'autorité administrative assure la publicité des demandes d'autorisation dont elle est saisie, selon des modalités définies par décret.
Elle vérifie, compte tenu des motifs de refus prévus à l'article L. 331-3-1, si les conditions de l'opération permettent de délivrer l'autorisation mentionnée à l'article L. 331-2 et se prononce sur la demande d'autorisation par une décision motivée.