Code du sport

Version en vigueur depuis le 01 mars 2019

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Article L232-22-1

Version en vigueur depuis le 01 mars 2019

Modifié par Ordonnance n° 2018-1178 du 19 décembre 2018 - art. 23

En cas de recueil d'éléments faisant apparaître l'usage par un sportif d'une substance ou d'une méthode interdite en application du 3° du II de l'article L. 232-9 dans le cadre de l'établissement du profil mentionné à l'article L. 232-12-1, un comité d'experts, mis en place par l'Agence française de lutte contre le dopage et composé de trois membres, est saisi.

Si ce comité estime que les éléments recueillis indiquent l'usage d'une substance ou méthode interdite, puis s'il confirme sa position à l'unanimité après avoir mis le sportif concerné à même de présenter ses observations, ce dernier encourt des sanctions disciplinaires prises dans les conditions prévues aux articles L. 232-21-1 à L. 232-23-3-12.


Conformément à l'article 37 de l'ordonnance n° 2018-1178 du 19 décembre 2018, ces dispositions entrent en vigueur le jour suivant la publication au Journal officiel du décret en Conseil d'Etat prévu par l'article L. 232-31 du code du sport et, au plus tard, le 1er mars 2019.

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