Code de l'énergie

Version en vigueur du 17 septembre 2011 au 01 janvier 2018

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Article L661-4

Version en vigueur du 17 septembre 2011 au 01 janvier 2018

Création Ordonnance n°2011-1105 du 14 septembre 2011 - art. 4

La production et l'utilisation de biocarburants et bioliquides doivent présenter un potentiel de réduction des émissions de gaz à effet de serre d'au moins 35 % par rapport aux émissions de gaz à effet de serre résultant des carburants et combustibles d'origine fossile.

Ce pourcentage minimal est porté à 50 % au 1er janvier 2017. Il est fixé à 60 % au 1er janvier 2018, pour les biocarburants produits dans des installations dans lesquelles la production aura démarré à partir du 1er janvier 2017.


Ordonnance n° 2011-1105 du 14 septembre 2011 article 7-III : Pour l'application du présent L. 661-4, les biocarburants et bioliquides produits dans des installations en fonctionnement avant le 23 janvier 2008 sont dispensés jusqu'au 1er avril 2013 de l'obligation énoncée au premier alinéa de cet article.

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