Code rural (ancien)

Version en vigueur du 04 août 1960 au 03 janvier 1986

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Article 30-1 (abrogé)

Version en vigueur du 04 août 1960 au 03 janvier 1986

Abrogé par Loi n°85-1496 du 31 décembre 1985 - art. 20 () JORF 3 janvier 1986
Créé par Loi 60-792 1960-08-02 art. 8 JORF 4 août 1960

Au cas d'annulation par le juge administratif d'une décision de la commission départementale de réorganisation foncière et de remembrement, les bénéficiaires du transfert de propriété intervenu à la suite de l'affichage en mairie de l'arrêté préfectoral ordonnant la clôture des opérations de remembrement demeurent en possession jusqu'à l'affichage en mairie consécutif à la nouvelle décision prise par la commission départementale en exécution de ladite annulation. Ils seront dans l'obligation, pendant cette période, de conserver l'assolement en vigueur au moment où la décision d'annulation leur sera notifiée.

La nouvelle décision de la commission départementale devra intervenir dans le délai d'un an à compter de la date de la décision de l'instance administrative saisie en dernier ressort, ou bien, pour les affaires sur lesquelles une décision de tribunaux administratifs est devenue définitive, à compter de la date de publication de la loi n° 60-792 du 2 août 1960.

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