Article L134-15 (abrogé)
Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 12 juillet 2023
Abrogé par LOI n°2023-580 du 10 juillet 2023 - art. 11
Création Ordonnance n°2012-92
du 26 janvier 2012 - art. (V)
Lorsque des terrains sont concernés par une obligation de débroussaillement ou de maintien en état débroussaillé à caractère permanent, résultant des dispositions des articles L. 134-5 et L. 134-6, cette obligation est annexée aux plans locaux d'urbanisme ou aux documents d'urbanisme en tenant lieu.