Code forestier

Version en vigueur du 07 février 1979 au 01 juillet 2012

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Article L138-9 (abrogé)

Version en vigueur du 07 février 1979 au 01 juillet 2012

Abrogé par Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. 5

Les communes et sections de communes usagères sont responsables des condamnations pécuniaires qui peuvent être prononcées contre les pâtres des troupeaux communs des usagers, tant pour les infractions aux dispositions du présent titre, que pour les autres infractions forestières commises par lesdits pâtres pendant le temps de leur service et dans les limites du parcours.

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