Code général des impôts

Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 01 janvier 2018

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Article 990 C (abrogé)

Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 01 janvier 2018

Abrogé par LOI n°2017-1837 du 30 décembre 2017 - art. 28 (V)
Modifié par Décret n°2007-484 du 30 mars 2007 - art. 1 () JORF 31 mars 2007

Le prélèvement est opéré par l'établissement payeur au moment du paiement des intérêts.

Le prélèvement est établi, liquidé et recouvré sous les mêmes garanties et sanctions que celui mentionné à l'article 125 A. Les dispositions de l'article 242 ter et des 1 et 2 du I de l'article 1736 lui sont applicables.

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