Article L565-4
Version en vigueur du 07 mars 2007 au 01 février 2009
Transféré par Ordonnance n°2009-104
du 30 janvier 2009 - art. 2
Création Loi n°2007-297 du 5 mars 2007 - art. 36 () JORF 7 mars 2007
L'Etat est responsable des conséquences dommageables de la mise en oeuvre de bonne foi, par les organismes, institutions et services régis par le titre Ier du présent livre, leurs dirigeants ou leurs préposés, des mesures d'interdiction mentionnées à l'article L. 565-2. Aucune sanction professionnelle ne peut être prononcée à l'encontre de ces organismes, institutions ou services, leurs dirigeants ou leurs préposés.