Article L761-1 (abrogé)
Version en vigueur du 01 octobre 2018 au 26 février 2022
Abrogé par Décret n°2022-231 du 24 février 2022 - art. 1 (V)
Abrogé par Ordonnance n°2021-1200 du 15 septembre 2021 - art. 8
Modifié par LOI n°2018-287 du 20 avril 2018 - art. 16 (VD)
I. – Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des dispositions d'adaptation prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
ARTICLE APPLICABLE | DANS SA RÉDACTION |
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L. 112-5-1 | Résultant de la loi n° 2018-287 du 20 avril 2018 ratifiant l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations |
L. 112-6, à l'exception de son dernier alinéa de son I et de son II bis | Résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 |
L. 112-6-1 et L. 112-7 | Résultant de la loi n° 2011-331 du 28 mars 2011 |
L. 112-11 | Résultant de l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017 |
L. 112-12 | Résultant de l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009 |
L. 112-13 | Résultant de l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017 |
L. 171-1 à L. 171-3 | Résultant de l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017 |
II. – Pour l'application des articles L. 171-1 à L. 171-3 :
• " 3 000 euros " sont remplacés par les mots : " 358 000 francs CFP " ;
• " 15 000 euros " sont remplacés par les mots : " 1 790 000 francs CFP " ;
• " 75 000 euros " sont remplacés par les mots : " 8 950 000 francs CFP " ;
• " 375 000 euros " sont remplacés par les mots : " 44 750 000 francs CFP ".