Code minier (nouveau)

Version en vigueur depuis le 01 mars 2011

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Article L175-2

Version en vigueur depuis le 01 mars 2011

Création Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe

Sans préjudice de l'application des articles L. 144-1, L. 173-5 et L. 173-7 et du livre V, l'autorité administrative peut, lorsque l'exécution d'une suspension, d'une interdiction ou d'une action d'office prononcée en application de l'article L. 173-2 le nécessite, recourir à la force publique.

Elle peut, en outre, prendre toutes mesures utiles, notamment l'immobilisation du matériel et l'interdiction de l'accès au chantier, aux frais et risques de l'auteur des travaux.


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