Article L142-7
Version en vigueur depuis le 01 mars 2011
Transféré par Ordonnance n°2022-536 du 13 avril 2022 - art. 15
Création Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe
La durée d'une concession de mines peut faire l'objet de prolongations successives, chacune d'une durée inférieure ou égale à vingt-cinq ans.