Article 138 (abrogé)
Version en vigueur du 21 août 1956 au 01 mars 2011
Abrogé par Ordonnance n°2011-91
du 20 janvier 2011 - art. 17 (VD)
Création Décret 56-838 1956-08-16 JORF 21 août 1956 rectificatifs JORF 11 septembre 1956, 15 septembre 1956
Dans tous les cas d'expertises devant un tribunal de grande instance à l'occasion d'un litige dans une matière dont traite le présent code, le procureur de la République sera entendu et donnera les conclusions sur le rapport des experts.