Code du tourisme

Version en vigueur du 01 avril 2007 au 25 juillet 2009

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Article L211-5

Version en vigueur du 01 avril 2007 au 25 juillet 2009

Modifié par Ordonnance n°2005-174 du 24 février 2005 - art. 1 () JORF 25 février 2005

Tout titulaire d'une licence ou d'une habilitation doit tenir ses livres et documents à la disposition des agents habilités à les consulter ; il doit également mentionner ce titre dans son enseigne, dans les documents remis aux tiers et dans sa publicité.


Ordonnance 2005-174 du 24 février 2005 article 4 (1er alinéa) : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur à compter du premier jour du sixième mois suivant la publication du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 211-6 du code du tourisme. Le décret a été publié au JO du 7 octobre 2006.

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