Code de l'environnement

Version en vigueur du 07 janvier 2012 au 12 février 2016

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Article L596-8

Version en vigueur du 07 janvier 2012 au 12 février 2016

Créé par Ordonnance n°2012-6 du 5 janvier 2012 - art. 3

La visite s'effectue sous l'autorité et le contrôle du juge des libertés et de la détention qui l'a autorisée. Le juge des libertés et de la détention peut, s'il l'estime utile, se rendre dans les locaux pendant l'intervention. A tout moment, il peut décider la suspension ou l'arrêt de la visite. La saisine du juge des libertés et de la détention aux fins de suspension ou d'arrêt des opérations de visite n'a pas d'effet suspensif.

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