Code de procédure pénale

Version en vigueur depuis le 11 juillet 2010

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Article 695-9-25

Version en vigueur depuis le 11 juillet 2010

Modifié par LOI n°2010-768 du 9 juillet 2010 - art. 12

Le procureur général informe l'autorité judiciaire de l'Etat d'émission du recours éventuellement exercé et des moyens soulevés, afin que cette autorité puisse produire ses observations, le cas échéant par l'intermédiaire des moyens de télécommunications prévus à l'article 706-71. Il l'avise des résultats de cette action.


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