Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur du 16 mars 2015 au 10 août 2017

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Article R242-44

Version en vigueur du 16 mars 2015 au 10 août 2017

Modifié par DÉCRET n°2015-289 du 13 mars 2015 - art. 1

Principes à suivre en matière de prescription de médicaments.

Toute prescription de médicaments mentionnés à l'article L. 5143-5 du code de la santé publique est effectuée après établissement d'un diagnostic vétérinaire dans les conditions fixées à l'article R. 242-43.

Dans les limites fixées par la loi, et en particulier par les dispositions des articles L. 5143-4, L. 5143-5 et L. 5143-6 du code de la santé publique, le vétérinaire est libre de ses prescriptions. Il ne saurait aliéner cette liberté vis-à-vis de quiconque.

Sa prescription est appropriée au cas considéré. Elle est guidée par le respect de la santé publique et la prise en compte de la santé et de la protection animales. Elle est établie compte tenu de ses conséquences, notamment économiques, pour le propriétaire du ou des animaux.


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