Code monétaire et financier

Version en vigueur du 16 décembre 2005 au 03 juillet 2016

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Article L621-17-5

Version en vigueur du 16 décembre 2005 au 03 juillet 2016

Modifié par Loi n°2005-1564 du 15 décembre 2005 - art. 17 () JORF 16 décembre 2005

Est puni des peines prévues à l'article 226-13 du code pénal le fait, pour les dirigeants ou les préposés des personnes mentionnées à l'article L. 621-17-2 du présent code, de porter à la connaissance de quiconque, et en particulier des personnes ou des parties liées aux personnes pour le compte desquelles les opérations déclarées ont été effectuées, l'existence de la déclaration mentionnée au même article ou de donner des informations sur les suites réservées à celle-ci.


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