Code de l'environnement

Version en vigueur depuis le 07 janvier 2012

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Article L592-36

Version en vigueur depuis le 07 janvier 2012

Créé par Ordonnance n°2012-6 du 5 janvier 2012 - art. 3

Les modalités selon lesquelles l'Autorité de sûreté nucléaire peut procéder, en cas d'incident ou d'accident concernant une activité nucléaire, à une enquête technique sont celles prévues par les dispositions des sections 2,3 et 4 du chapitre Ier et du chapitre II du titre II du livre VI de la première partie du code des transports, sous réserve des dispositions de la présente section.

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